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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 juillet 2018

Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 juillet 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 19 juillet 2018

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Article R*600-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon