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Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément. Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 novembre 1992 au 2 août 2003

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 1991 au 1 avril 1992

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1988 au 1 août 1991

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Jurisprudences associées0

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Article R421-25 — Code des assurances — Lexorizon