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Article R421-37

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14 . La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes. Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 2005 au 1 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 février 2004 au 7 janvier 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 2 août 2003

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

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Article R421-37 — Code des assurances — Lexorizon