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Article R421-44

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent : En recettes : a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1 ; b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. En dépenses : a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ; b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ; c) Les frais engagés au titre des recours ; d) Le coût des placements de fonds.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1988 au 2 août 2003

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Article R421-44 — Code des assurances — Lexorizon