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Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1988 au 2 août 2003

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Jurisprudences associées0

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Article R421-66 — Code des assurances — Lexorizon