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Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4 . Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1988 au 2 août 2003

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Article R421-69 — Code des assurances — Lexorizon