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Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 1999 au 24 février 2004

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Article R423-9 — Code des assurances — Lexorizon