Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion. Le montant de cette provision est investi dans : 1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise adhérente au fonds de garantie ; 2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ; 3° Des liquidités ; 4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif. Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne. La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne. Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds. Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision. La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 2005 au 27 janvier 2005

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 février 2004 au 7 janvier 2005

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 1999 au 24 février 2004

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R423-18 — Code des assurances — Lexorizon