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Article R431-27

Version en vigueur depuis le 15 août 1985

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4 . Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis. Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 août 1985

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

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Article R431-27 — Code des assurances — Lexorizon