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Version en vigueur depuis le 15 août 1985

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 août 1985

Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 août 1985

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 15 août 1985

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983

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Jurisprudences associées1

Article R431-35 — Code des assurances — Lexorizon