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Article R*441-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 mars 1994

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Article R*441-3 — Code des assurances — Lexorizon