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Article R441-7-3

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 441-12 , réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 juin 2004 au 1 septembre 2017

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Article R441-7-3 — Code des assurances — Lexorizon