Aller au contenu principal

Article R441-17

Version en vigueur depuis le 20 juin 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 juin 2004

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 juin 2004

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R441-17 — Code des assurances — Lexorizon