Aller au contenu principal

Article R441-23

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

I. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21 , ne peut être supérieure à celle de l'année passée. II. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes : a) Pour les conventions prévoyant des facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2 , la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ; b) Pour les conventions ne prévoyant pas de facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 1995 au 20 juin 2004

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 1995 au 20 juin 2004

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 mai 1995

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R441-23 — Code des assurances — Lexorizon