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Article R451-1

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande. Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.

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Article R451-1 — Code des assurances — Lexorizon