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Article R512-5

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV.-Les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'organisme le mandat ainsi délivré dès sa prise d'effet, ainsi que la cessation de fonction de cet intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. VI.-L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait. VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier . Lorsque l'intermédiaire ou l'intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. VIII.-L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 1 avril 2022

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    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 octobre 2018

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    Version en vigueur du 1 avril 2012 au 28 juillet 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 avril 2012

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2006 au 23 janvier 2010

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 23 juin 1979 au 31 août 2006

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 juin 1979

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