Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité de distribution est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité de distribution.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 octobre 2018

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1992

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1992

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R512-8 — Code des assurances — Lexorizon