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Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 avril 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 31 août 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 1997

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 25 avril 1984 au 1 avril 1992

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 1980 au 25 avril 1984

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980

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Article R513-1 — Code des assurances — Lexorizon