Aller au contenu principal

Article R*514-13

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 1997

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 1997

Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai : 1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ; 2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ; 3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.

Article R*514-13 (version du 1 avril 1992) — Lexorizon