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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

I.-Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre. II.-Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints. Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté. III.-Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage : 1° Soit à une solution de référence, au sens de l' article L. 112-5 ; 2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l' article L. 112-6 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 juillet 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 juin 1989

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L112-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon