Aller au contenu principal

Article R512-14

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 avril 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R512-14 — Code des assurances — Lexorizon