Aller au contenu principal

Article L123-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l' article 1792 du code civil , ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 1 juillet 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 12 février 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L123-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon