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Article L123-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 1 juillet 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2003 au 29 décembre 2019

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Article L123-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon