Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1 juillet 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 25 novembre 2018

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 15 juillet 2018

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 1 octobre 2007

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 12 février 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L151-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon