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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être dissoute qu'après qu'un syndicat de copropriétaires ait été établi par un règlement de copropriété ou qu'une association syndicale régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ait été constituée pour assurer l'entretien et, le cas échéant, l'exécution desdits ouvrages.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 2 juillet 2004

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Jurisprudences associées0

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Article L214-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon