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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet soit la réalisation de toutes opérations, de construction, de rénovation, de location et prestations de services liées à l'habitat ainsi que de toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat, soit de fournir à toute personne des produits et services bancaires et leurs accessoires concourant aux opérations liées à l'habitat. Les participations ainsi détenues, le cas échéant conjointement avec d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, doivent être supérieures au tiers du capital de la société intéressée. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux participations dans des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 25 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 28 mars 2009

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Article L215-1-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon