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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret. Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1 , conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit. Dans l'hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014

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Jurisprudences associées0

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Article L253-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon