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Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 septembre 2019
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret. Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.
    Nouvelle version :

    Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret. Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2Ajout : , conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.Ajout : Dans l'hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention.