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Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2005 au 16 juillet 2006

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Jurisprudences associées0

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Article L321-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon