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Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 , la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2005 au 16 juillet 2006

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L321-11 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon