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Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat et de l'hébergement chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et d'hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales. Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Par dérogation au premier alinéa, en Ile-de-France, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est composé dans les conditions prévues à l'article L. 302-13 et élabore le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au même article afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et d'hébergement sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 23 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 27 mars 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 avril 2012 au 29 janvier 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 28 avril 2012

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 3 juin 1983 au 14 décembre 2000

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Article L364-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon