Article L421-10
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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