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Article L421-10

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 février 2007 au 25 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 2 février 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004

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Article L421-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon