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Article L421-16

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes : 1° La dotations aux amortissements des immobilisations ; 2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ; 3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ; 4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 février 2007 au 29 janvier 2014

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Article L421-16 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon