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Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juin 1978

Les sommes perçues par les sociétés au titre des ventes prévues à l'article L. 422-16 sont affectées par priorité au remboursement des apports prévus à l'article L. 422-17 puis au remboursement anticipé des emprunts contractés par les sociétés pour la construction des logements vendus.

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Jurisprudences associées0

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Article L422-18 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon