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Article L441-10

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 27 mars 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 août 2004 au 14 mai 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 1996 au 17 août 2004

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Jurisprudences associées0

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Article L441-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon