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Article L442-6-4

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement, y compris lorsqu'elle fait l'objet d'une mutualisation. A compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée. L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 27 décembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 27 mars 2014

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Article L442-6-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon