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Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès. Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 novembre 1983 au 17 juillet 1992

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Article L443-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon