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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L. 445-1 récapitulent les obligations de l'organisme relatives aux conditions d'occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1. Ils précisent les actions d'accompagnement menées, en lien avec les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1 . Ils portent sur l'ensemble des logements pour lesquels l'organisme détient un droit réel. Les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être introduits par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 peut fixer la nouvelle politique des loyers de l'organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l'article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1, s'applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention d'utilité sociale détermine également : 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 445-3 ; 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445-3 ; 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445-3 ; 4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l'ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445-3. Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la signature de la convention ou de l'avenant. Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 831-1 depuis plus de six ans à la date de prise d'effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 25 novembre 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 janvier 2018

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 28 mars 2009

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Jurisprudences associées0

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Article L445-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon