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Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 442-1 . Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 avril 2012 au 29 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 28 avril 2012

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Article L472-1-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon