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Article L481-3

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l' article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée . Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 29 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 28 mars 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 1996 au 1 janvier 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 juin 1990 au 5 mars 1996

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Jurisprudences associées0

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Article L481-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon