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Version en vigueur depuis le 3 juillet 1998

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1998

A compter de la décision de transformation visée à l'article L. 422-14 , il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date. En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juillet 1998

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 3 juillet 1998

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 21 juillet 1983

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L422-15 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon