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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1 janvier 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 27 mars 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 14 mai 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 16 décembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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Jurisprudences associées0

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Article L511-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon