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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant : 1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 184-1 ; 2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 184-1 ; 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.

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  3. Version historique

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 mars 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 29 janvier 2017

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