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Article L511-2

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.

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    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2016

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    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2014

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 janvier 2013

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 28 mars 2009

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  12. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 octobre 2006

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  13. Version historique

    Version en vigueur du 3 juin 1983 au 14 décembre 2000

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  14. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 juin 1983

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