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Article L615-4

Version en vigueur depuis le 15 novembre 1996

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 novembre 1996

Il est procédé à la suppression des aides correspondant aux mesures mentionnées à l'article L. 615-2 et au recouvrement, comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui leur incombent, dans le délai prévu au plan de sauvegarde.

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Article L615-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon