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Article L621-6

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours de la location ou de la sous-location, au service municipal du logement, les déclarations produites par les preneurs en application de l'article précédent. Les locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent peuvent être expulsés, à la demande du service municipal du logement, sur ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sur requête du ministère public. Le président du tribunal judiciaire prononce, en outre, la résiliation de l'acte de location ou de sous-location. S'il est fait application des sanctions prévues au titre V du présent livre, la décision d'expulsion est prise par le tribunal correctionnel.

Versions3

  1. Version à venir

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 2020

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Article L621-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon