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Article L642-3

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, l'attributaire de la réquisition peut être : 1° L'Etat ; 2° Une collectivité territoriale ; 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ; 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ; 5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4. Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'Etat à cette fin.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 25 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 28 mars 2009

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Article L642-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon