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Article L642-10

Version en vigueur depuis le 20 janvier 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 janvier 2013

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département : 1° Son accord ou son opposition ; 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ; 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de l'échéancier.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 janvier 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 20 janvier 2013

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Article L642-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon