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Article L651-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4 , est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 mars 1994

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Article L651-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon