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Article L621-3

Version en vigueur depuis le 3 juin 1983

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juin 1983

Il peut être mis fin par décision administrative, après avis du ou des maires intéressés, au remboursement des dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement. De même, un service municipal ou intercommunal du logement, dont les dépenses de personnel sont supportées exclusivement par la ou les communes intéressées, peut être créé dans les conditions prévues à l'article L. 621-1 . Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, l'organisation et le fonctionnement du service municipal ou intercommunal du logement sont assurés, dans les mêmes conditions que les autres services, par les communes intéressées.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juin 1983

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 juin 1983

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Article L621-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon